La jurisprudence
- Le disque de stationnement (« disque horaire » ou « disque bleu ») ne faisant état que des heures d’arrivée et de départ, n’étant par conséquent pas de nature à permettre le contrôle d’un stationnement gratuit à un même emplacement pour une durée pouvant atteindre sept jours, la commune de Paris n’est pas fondée à en exiger l’usage par les conducteurs de véhicules électriques détenant une carte « résident » et une carte « véhicule basse émission » bénéficiaires à ce titre de la gratuité du stationnement.
- Le bénéfice de l’acquittement de la redevance de stationnement au tarif résidentiel à Paris accordé aux détenteurs de la « carte résident » est également ouvert aux demandeurs d’une telle carte, qui en remplissent les conditions, à l’issue d’un délai raisonnable d’instruction.
- A Paris, les bénéficiaires d’une carte résident, rattachée à leur véhicule, peuvent stationner dans une zone déterminée à un tarif préférentiel et doivent, en cas de changement de véhicule, demander une nouvelle carte pour continuer à bénéficier du tarif préférentiel avec le nouveau véhicule. Celle-ci doit leur être délivrée dans un délai raisonnable.
- A Bordeaux, les bénéficiaires d’une carte résident, rattachée à leur véhicule, peuvent stationner dans une zone déterminée à un tarif préférentiel. En cas de changement de véhicule, une nouvelle carte doit être demandée pour continuer à bénéficier du tarif préférentiel avec le nouveau véhicule.
- La commune peut modifier un tarif particulier de stationnement auquel certains usagers peuvent prétendre sans porter atteinte à des droits au maintien de ce tarif.
- L’usager revendiquant l’application d’un tarif spécial soumis à la possession d’un titre (carte d’abonné, de résident, etc) doit prouver qu’il dispose de ce titre en en produisant une copie ou en produisant la copie d’un courrier l’informant de la délivrance du titre.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.
- Le titulaire d’une carte de stationnement pour personne handicapée et la personne utilisant un véhicule pour les besoins du titulaire d’une telle carte sont exonérés du paiement de la redevance de stationnement, même si la carte n’a pas été apposée sur le pare-brise du véhicule.
- Lorsqu’un véhicule est stationné à proximité immédiate du domicile d’une personne titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité, l’utilisation du véhicule pour les besoins de cette dernière doit être présumée. Dans ces conditions, le droit à stationner gratuitement ouvert à destination des personnes titulaires d’une telle carte s’exerce dans le respect de la durée maximale de stationnement autorisée, déterminée par les autorités compétentes, qui ne peut être inférieure à douze heures.
- Les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personnes handicapées » ou de la carte européenne de stationnement bénéficient de la gratuité de stationnement sur les emplacements payants pour une durée maximale, fixée par l’autorité compétente en matière de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures. Afin de permettre le contrôle de cette durée, cette autorité peut exiger de ces personnes qu’elles enregistrent le numéro de la plaque d’immatriculation de leur véhicule sur un horodateur ou une application mobile de paiement de la redevance de stationnement. Toutefois, cette obligation ne leur est opposable que si l’acte réglementaire instituant cette obligation a été publié ou affiché.
- Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
- Un arrêté qui a pour objet et pour effet de réglementer le stationnement des personnes handicapées ne peut être pris par le maire qu’en vertu d’une délégation accordée par le conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, en application des articles L. 2122-2 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
- Une société, qui se prévaut la gratuité du stationnement au motif que l’utilisateur du véhicule dont elle est propriétaire, est titulaire d’une carte de stationnement doit établir que ce véhicule était effectivement utilisé par ce dernier ou pour ses besoins. Elle ne peut se borner à produire devant le juge du stationnement payant une carte de stationnement pour personnes handicapées sans autre précision.
- L’usager revendiquant l’application d’un tarif spécial soumis à la possession d’un titre (carte d’abonné, de résident, etc) doit prouver qu’il dispose de ce titre en en produisant une copie ou en produisant la copie d’un courrier l’informant de la délivrance du titre.
- Un usager qui s’est vu délivrer une carte de stationnement comportant une date de validité erronée à la suite d’une erreur commise par l’administration peut se prévaloir du bénéfice du tarif préférentiel attaché à la détention de cette carte après sa date d’expiration et dans l’attente de son renouvellement s’il établit qu’il a engagé, en temps utile, les démarches visant au renouvellement le
sa carte, qu’il en remplit les conditions d’attribution et qu’il a été privé du bénéfice d’un droit à stationner à tarif préférentiel en raison du délai excessif d’instruction de sa demande. - La commune peut modifier un tarif particulier de stationnement auquel certains usagers peuvent prétendre sans porter atteinte à des droits au maintien de ce tarif.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.
- Un forfait de post-stationnement ne peut être mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que s’il n’a pas préalablement payé la redevance de stationnement régulièrement instituée et n’a pas établi bénéficier d’une exonération de cette redevance.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation, destinataire de l’avis de paiement et redevable du forfait de post-stationnement, ne peut utilement désigner un tiers comme redevable de la somme réclamée.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
- Un usager qui s’est vu délivrer une carte de stationnement comportant une date de validité erronée à la suite d’une erreur commise par l’administration peut se prévaloir du bénéfice du tarif préférentiel attaché à la détention de cette carte après sa date d’expiration et dans l’attente de son renouvellement s’il établit qu’il a engagé, en temps utile, les démarches visant au renouvellement le
sa carte, qu’il en remplit les conditions d’attribution et qu’il a été privé du bénéfice d’un droit à stationner à tarif préférentiel en raison du délai excessif d’instruction de sa demande. - Si le redevable du forfait de post-stationnement est le titulaire du certificat d’immatriculation, ce dernier peut se prévaloir du dispositif permettant de lui substituer le locataire du véhicule dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à condition que les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné permettent d’identifier le locataire du véhicule. Par ailleurs, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ne peut utilement désigner une tierce personne comme redevable de la somme réclamée par l’avis de paiement contesté au motif qu’elle aurait été l’utilisatrice du véhicule.
- Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- Le disque de stationnement (« disque horaire » ou « disque bleu ») ne faisant état que des heures d’arrivée et de départ, n’étant par conséquent pas de nature à permettre le contrôle d’un stationnement gratuit à un même emplacement pour une durée pouvant atteindre sept jours, la commune de Paris n’est pas fondée à en exiger l’usage par les conducteurs de véhicules électriques détenant une carte « résident » et une carte « véhicule basse émission » bénéficiaires à ce titre de la gratuité du stationnement.
- Les dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, de l’article L. 2213-2 du même code et de l’article L. 318-1 du code de la route ne font pas obligation aux collectivités d’instituer un régime dérogatoire en faveur des véhicules « basses émissions ».
- Le bénéfice de la gratuité du stationnement payant à Paris accordé aux détenteurs de la carte « Véhicule Basse Emission » est également ouvert aux demandeurs d’une telle carte, qui en réunissent les conditions, à l’issue d’un délai raisonnable d’instruction.
- A Paris, la gratuité du stationnement prévue en faveur des véhicules « Basse Émission » impose à ses bénéficiaires de justifier de l’une des cartes « Véhicule Basse Émission », « véhicule électrique », « véhicule GNV » ou « véhicule hybride rechargeable » délivrées par la commune de Paris.
- L’avis de paiement, établi au nom du titulaire du certificat d’immatriculation, est annulé lorsqu’il est établi que celui-ci avait :
- soit déclaré au ministre de l’intérieur cette cession antérieurement à l’établissement de l’avis de paiement ou, à défaut, dans le délai réglementaire de 15 jours,
- soit cédé le véhicule et que des circonstances particulières ont fait obstacle à cette déclaration dans les mêmes délais. - L’ancien propriétaire d’un véhicule reste redevable du forfait de post-stationnement lorsqu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule est inscrite au système d’immatriculation des véhicules, si cette opposition résulte de son fait.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émisaprès l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la cession du véhicule en vue de sa destruction lorsque ni l’acquéreur ni l’ancien propriétaire n’ont déclaré la cession au système d’immatriculation des véhicules.
- L’acquéreur du véhicule mentionné au système d’immatriculation des véhicules reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’annulation de la vente tant que cette annulation n’a pas été mentionnée au système d’immatriculation des véhicules.
- En cas de vente à l’étranger d’un véhicule déjà immatriculé en France, son propriétaire reste débiteur d’un forfait de post-stationnement établi postérieurement à la cession lorsqu’il n’a pas déclaré la cession dans les conditions prévues par l’article R. 322-4 du code de la route
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la prise en charge du véhicule par un tiers chargé de le vendre.
- En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
- En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
- Lorsque qu’à la date de l’avis de paiement litigieux, le délai imparti au vendeur pour déclarer la cession n’était pas expiré, il ne peut être établi en principe que l’acquéreur du véhicule était le titulaire du certificat d’immatriculation et par suite, le redevable du forfait de post-stationnement désigné par l’avis de paiement initial. Par suite, ce dernier ne peut être le débiteur du forfait de post stationnement majoré alors même qu’à cette date, il est le titulaire du certificat d’immatriculation.
- En cas de cession d’un véhicule à un professionnel de l’automobile, il appartient à ce dernier comme au cédant de procéder à des formalités déclaratives distinctes. Dès lors que l’ancien propriétaire du véhicule n’a pas procédé à l’enregistrement de la cession de son véhicule dans le système d’immatriculation des véhicules, il demeure, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, le débiteur des forfaits de post-stationnement émis après la cession du véhicule, que le professionnel de l’automobile ayant fait l’acquisition du véhicule a, ou non, effectué sa déclaration d’achat du véhicule.
- Nul ne peut être redevable d’un forfait de post-stationnement s’il n’est pas titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait
- Le propriétaire d’un véhicule saisi par la justice n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- Lorsqu’un usager transmet, en temps utile, la déclaration de cession de son véhicule à une autorité incompétente pour en connaître, il appartient à cette dernière, en application des dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre à l’autorité compétente et d’en informer l’intéressé. En cas de manquement à cette obligation de la part de l’autorité saisie à tort, l’usager doit être regardé comme ayant procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.
- Si le redevable du forfait de post-stationnement est le titulaire du certificat d’immatriculation, ce dernier peut se prévaloir du dispositif permettant de lui substituer le locataire du véhicule dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales à condition que les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné permettent d’identifier le locataire du véhicule. Par ailleurs, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ne peut utilement désigner une tierce personne comme redevable de la somme réclamée par l’avis de paiement contesté au motif qu’elle aurait été l’utilisatrice du véhicule.
- Le locataire de longue durée d’un véhicule dont le contrat est arrivé à expiration demeure le débiteur d’un forfait de post-stationnement, même après la restitution du véhicule, lorsque le loueur n’a pas fait procéder à la modification du certificat d’immatriculation.
- Le centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé n’est pas redevable des forfaits de poststationnement émis après que la destruction a été déclarée au système d’immatriculation des
véhicules. - Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la cession du véhicule en vue de sa destruction lorsque ni l’acquéreur ni l’ancien propriétaire n’ont déclaré la cession au système d’immatriculation des véhicules.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule volé n’est pas redevable des forfaits de post-stationnement, le cas échéant majorés, émis après le vol.
- Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- Si la délibération instituant le stationnement payant ne comporte pas de disposition contraire, celui-ci s’applique au stationnement des véhicules deux roues.
- Une personne établissant que son identité a été usurpée en vue de l’inscription à son nom d’un véhicule au système d’immatriculation des véhicules n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- La signalisation routière utilisée pour informer du caractère payant du stationnement doit être conforme à l’instruction interministérielle approuvée par l’arrêté du 24 novembre 1967.
- Il appartient au redevable qui conteste l’existence ou le caractère régulier de la signalétique du caractère payant du stationnement d’en apporter la preuve.
- La signalisation horizontale du caractère payant du stationnement ne peut être réalisée que par l’inscription du mot PAYANT en lettres blanches ou en négatif dans un rectangle blanc, à laquelle ne saurait se substituer valablement une inscription réalisée en lettres vertes.
- L’horodateur doit délivrer un ticket mentionnant notamment la date et de l’heure de fin de la période de validité de la redevance de stationnement payée immédiatement.
- Lorsque le justificatif de paiement délivré par l’horodateur ne comporte pas la mention « Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant », aucun forfait de post-stationnement ne peut être émis du fait de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement.
- Une erreur dans la mention de l’heure à laquelle le forfait de post-stationnement cesse de produire ses effets ne prive d’aucune garantie le redevable auquel l’avis de paiement a été notifié par l’ANTAI à son domicile.
- L’horodateur doit indiquer les jours et tranches horaires auxquels s’applique la grille tarifaire.
- Lorsque, du fait de la configuration locale notamment, il existe un risque sérieux de confusion sur le barème tarifaire du stationnement payant, l’administration doit mettre à la disposition des usagers une information adaptée : cas d’une voie marquant la limite entre deux communes.
- Lorsque, du fait de la configuration locale notamment, il existe un risque sérieux de confusion sur le barème tarifaire du stationnement payant, l’administration doit mettre à la disposition des usagers une information adaptée : cas d’un découpage complexe de zones tarifaires.
- Les usagers peuvent prétendre à bénéficier de la gratuité du stationnement annoncée par un prestataire de la commune, même si cette information est erronée.
- Un forfait de post-stationnement ne peut être mis à la charge du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que s’il n’a pas préalablement payé la redevance de stationnement régulièrement instituée et n’a pas établi bénéficier d’une exonération de cette redevance.
- La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.
- L’horodateur doit systématiquement délivrer un ticket de stationnement comportant l’ensemble des mentions obligatoires et notamment l’heure de fin du stationnement, même lorsque son apposition sur le véhicule n’est pas exigée en vue du contrôle.
- Il ne peut être opposé à l’usager s’acquittant d’une redevance de stationnement à l’horodateur ou par tout autre moyen de paiement, de saisir le numéro d’immatriculation de son véhicule lorsque cette obligation n’est pas expressément mentionnée dans le règlement relatif au stationnement payant sur voirie de la commune, cette obligation ne figurant par ailleurs dans aucune disposition nationale législative ou réglementaire. Il s’ensuit que la commune n’est pas fondée à invoquer l’invalidité du ticket de stationnement lorsque celui-ci ne comporte aucun numéro d’immatriculation ou un numéro d’immatriculation erronée.
- Dès lors que la saisie du numéro d’immatriculation lors du paiement n’a pas été rendue obligatoire, l’usager peut justifier du paiement de la redevance au moyen d’un ticket émis par un horodateur sans mention de ce numéro, même lorsque sa présence n’a pas été constatée par l’agent assermenté.
- Quels que soient les termes du justificatif de paiement de la redevance de stationnement pour désigner l’heure de fin de validité des droits à stationnement, un forfait de post-stationnement ne peut être émis qu’après l’heure de fin de la période de validité de la redevance.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.
- Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globalement acquise doit tenir compte de tous les paiements.
- Lorsque, sur le territoire d’une commune, ont été définies plusieurs zones tarifaires de stationnement, la redevance acquittée dans l’une des zones ne peut être prise en compte pour le stationnement du véhicule dans une autre zone.
- À Paris, les voies formant les limites entre deux zones de stationnement résidentiel sont totalement incluses dans les zones limitrophes et ouvrent droit au stationnement sur toute leur largeur pour les usagers disposant de droit au stationnement résidentiel dans l’une ou l’autre de ces zones.
- Un forfait de post-stationnement ne peut être réclamé en l’absence d’un système de paiement de la redevance de stationnement proposant un mode de paiement sur borne fixe en état de fonctionnement et à distance raisonnable, acceptant soit les cartes bancaires, soit les espèces, soit les deux.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en être déchargé lorsque l’acquittement de la redevance de stationnement s’est heurté à des circonstances extérieures, imprévisibles et irrésistibles (force majeure).
- Une erreur de saisie du numéro d’immatriculation sur l’horodateur ne fait pas obstacle à ce que l’automobiliste puisse être considéré comme s’étant acquitté de la redevance de stationnement.
- Lorsqu’un requérant ne s’est pas acquitté du tarif de la redevance de stationnement en vigueur dans la bonne zone géographique, il n’est pas fondé, en principe, à soutenir que l’erreur procède de la mise en œuvre de la géolocalisation à l’occasion de son paiement via une application.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager a fait usage d’un tarif inapplicable, le juge doit examiner ses droits au stationnement en faisant application du tarif applicable.
- Lorsqu’au moment d’acquitter la redevance de stationnement, un usager achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globalement acquise doit tenir compte de tous les paiements.
- Les usagers peuvent prétendre à bénéficier de la gratuité du stationnement annoncée par un prestataire de la commune, même si cette information est erronée.
- Il appartient au redevable du forfait de post-stationnement d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir des indices concordants au nombre desquels les éléments circonstanciés relatés dans un dépôt de plainte pour usurpation de plaque d’immatriculation.
- Il appartient au redevable du forfait de post-stationnement d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir les éléments circonstanciés relatés dans une attestation.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- La preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise peut être rapportée par tout moyen et notamment par la production de photographies horodatées portant l’indication de l’immatriculation du véhicule et le situant dans son environnement, et permettant de vérifier l’apposition sur le pare-brise du véhicule concerné de l’avis de paiement comportant le numéro de celui dont le recouvrement est poursuivi.
- Le disque de stationnement (« disque horaire » ou « disque bleu ») ne faisant état que des heures d’arrivée et de départ, n’étant par conséquent pas de nature à permettre le contrôle d’un stationnement gratuit à un même emplacement pour une durée pouvant atteindre sept jours, la commune de Paris n’est pas fondée à en exiger l’usage par les conducteurs de véhicules électriques détenant une carte « résident » et une carte « véhicule basse émission » bénéficiaires à ce titre de la gratuité du stationnement.
- Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement de stationnement sur voirie, il ne peut être soumis qu’à un seul régime de stationnement. Il s’ensuit que le stationnement d’un véhicule sur un emplacement sur voirie ayant fait l’objet d’une interdiction de stationnement prise par un arrêté du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police , et par suite, non soumis au paiement d’une redevance de stationnement, ne peut faire l’objet de l’établissement d’un forfait de post-stationnement.
- Aucune redevance de stationnement n’était due pour un véhicule stationné sur une place équipée par la Ville de Paris d’une borne de rechargement électrique et accessible, à l’époque des faits, au moyen d’une « carte de recharge » disponible sur abonnement.
- Dès lors qu’un usager stationne son véhicule pendant toute la durée maximale autorisée régulièrement instituée par l’organe délibérant compétent, il ne peut prétendre à prolonger son droit au stationnement sur le même emplacement. Un forfait de post-stationnement peut alors être émis à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
- L’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement doit comporter l’indication précise du lieu de la constatation de l’absence ou de l'insuffisance de paiement.
- Une localisation insuffisamment précise, qui est de nature à justifier la décharge du forfait de poststationnement, n’est, en principe, pas utilement complétée par l’indication de coordonnées de géolocalisation.
- Une indication suffisamment précise du lieu de constatation doit figurer dans l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. En revanche, elle ne peut être utilement apportée postérieurement.
- Une erreur dans la mention de l’heure à laquelle le forfait de post-stationnement cesse de produire ses effets ne prive d’aucune garantie le redevable auquel l’avis de paiement a été notifié par l’ANTAI à son domicile.
- Le montant de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement n’est pas fixé en tenant compte uniquement des avantages de toute nature procurés à l’utilisateur de l’emplacement.
- L’usager a droit à ce que le montant de la redevance payée soit déduit du montant du forfait de poststationnement mis à sa charge lorsque sont remplies les conditions fixées par l’article R.2333-120-5 du code général des collectivités territoriales.
- La commune de Paris a prévu par voie réglementaire que le forfait de post-stationnement, avant d’être notifié par l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), puisse être acquitté à un tarif minoré de 30 % en cas de paiement dans un délai de 96 heures à compter de l’établissement de l’avis de paiement. L’exercice de ce droit implique que l’agent ayant établi l’avis de paiement délivre, par apposition sur le véhicule, une notice comportant l’information relative à cette possibilité. Lorsque le redevable du forfait de post-stationnement soutient ne pas avoir eu connaissance de cette notice, la commune supporte la charge d’en établir la délivrance. En l’absence de preuve, le redevable doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s’acquitter du forfait de post-stationnement au tarif minoré et doit être déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré sur forfait de poststationnement.
- La Ville de Paris, qui a institué un droit au paiement du forfait de post-stationnement à un tarif réduit de 30 % dans le délai de 96 heures mais n’a pas pris de disposition réglementaire limitant cette faculté aux usagers utilisant un mode de paiement particulier, ne peut subordonner le bénéfice de ce tarif aux seuls usagers utilisant un mode de paiement dématérialisé.
- Lorsqu’une notice d’information indique au redevable la possibilité de s’acquitter d’un forfait de post-stationnement à un tarif minoré, elle doit comporter l’ensemble des informations permettant à l’usager l’exercice de ce droit.
- Les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles d’empêcher le délai de paiement de courir que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur l’obligation de payer, sur le montant mis à sa charge ou sur la date limite impartie.
- Lorsqu’une notice d’information indique au redevable la possibilité de s’acquitter d’un forfait de post-stationnement à un tarif minoré, elle doit comporter l’ensemble des informations permettant à l’usager l’exercice de ce droit.
- Une erreur affectant l’heure mentionnée sur l’avis de paiement de fin d’effet du forfait de post-stationnement est sans incidence sur la régularité de celui-ci.
- L’absence sur l’avis de paiement de mention de l’existence d’un traitement algorithmique est sans incidence sur la régularité de la procédure d’établissement de l’avis de paiement et sur le bien-fondé de la créance de l’administration.
- Une personne ne peut présenter devant la commission du stationnement payant un recours dirigé contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement que si elle a elle-même présenté un recours administratif préalable obligatoire.
- Une requête dirigée contre un avis de paiement rectificatif ayant fait partiellement droit à un recours administratif préalable obligatoire peut être formée directement devant la commission.
- Les moyens tirés de ce que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire serait dépourvue de signature et ne serait pas motivée sont sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement.
- La recevabilité d’une requête déposée devant la commission est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune ou son tiers contractant doit mettre à la disposition de l'usager le texte de son recours.
- La recevabilité d’une requête déposée devant la commission est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune (ou son tiers contractant) doit mettre à la disposition de l’usager le texte de son recours. En l’absence d’une telle mise à disposition, elle ne peut se prévaloir de son absence pour opposer une fin de non-recevoir de la requête.
- Lors de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire (RAPO), une notice d’information comportant les informations suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de procéder à l’instruction du RAPO peut être produite, à l’appui du recours, en lieu et place de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement.
- Lorsque le délai de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement expirait pendant la période d’urgence sanitaire, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ce recours pouvait être formé jusqu’au 23 juillet 2020 à minuit.
- L’autorité saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (dirigé contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement) incomplet est tenue de mettre en demeure son auteur de compléter son recours.
- L’autorité saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (dirigé contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement) incomplet est tenue d’inviter son auteur à compléter son recours et de respecter le délai qu’elle lui a accordé à cette fin.
- L’autorité saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (dirigé contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement) présenté par courrier simple est tenue d’inviter son auteur à présenter son recours par lettre recommandée.
- L’utilisateur du véhicule autre que le titulaire du certificat d’immatriculation mais ayant eu à charge effective le forfait de post-stationnement a intérêt pour contester l’avis de paiement.
- Une personne ne peut présenter devant la commission du stationnement payant un recours dirigé contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement que si elle a elle-même présenté un recours administratif préalable obligatoire.
- La recevabilité d’un mémoire déposé devant la commission est conditionné par la qualité pour agir du signataire du mémoire, notamment lorsqu’il représente une personne morale.
- Une collectivité est irrecevable à demander à la commission de prononcer l’annulation d’un forfait de post-stationnement qu’elle a émis, dès lors qu’elle peut toujours le retirer elle-même.
- Saisie d’une requête dirigée contre la décision de rejet de son recours administratif préalable contre un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement, la commission n’examine pas la légalité de cette décision, mais se prononce sur la régularité et le bien-fondé de l’avis de paiement.
- La recevabilité d’une requête déposée devant la commission est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune ou son tiers contractant doit mettre à la disposition de l'usager le texte de son recours.
- La recevabilité d’une requête déposée devant la commission est conditionnée par la production de pièces obligatoires parmi lesquelles figure la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé auprès de la commune ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Lorsque le RAPO a été déposé par voie électronique, la commune (ou son tiers contractant) doit mettre à la disposition de l’usager le texte de son recours. En l’absence d’une telle mise à disposition, elle ne peut se prévaloir de son absence pour opposer une fin de non-recevoir de la requête.
- Le recours devant la CCSP est recevable si le requérant produit, en lieu et place de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, une notice d’information dès lors qu’elle comporte les nformations suffisantes pour permettre à la commission de procéder à l’instruction et à l’examen de la requête.
- Un requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
- Le droit à l’erreur ne peut utilement être invoqué pour contester un forfait de post-stationnement.
- L’administration a toujours la faculté d’invoquer devant le juge de nouveaux éléments de nature à justifier l’établissement du forfait de post-stationnement. Elle supporte alors la charge de la preuve.
- Il appartient au redevable qui conteste l’existence ou le caractère régulier de la signalétique du caractère payant du stationnement d’en apporter la preuve.
- La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.
- Les conditions matérielles du défaut de paiement constaté dans l’avis de paiement du forfait de poststationnement par l’agent assermenté sont présumées réunies. Toutefois, cette présomption de véracité est limitée aux éléments factuels effectivement constatés par l’agent assermenté. Les conditions du contrôle du stationnement payant mises en œuvre par le tiers contractant de la commune de Marseille ne permettant pas de présumer de ce qu’un véhicule immobilisé sur un emplacement de stationnement payant est en stationnement ou seulement à l’arrêt au sens de l’article R. 110-2 du code de la route, le requérant ne supporte pas la charge de la preuve de ce qu’il n’était pas en stationnement.
- Il appartient au redevable du forfait de post-stationnement d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir des indices concordants au nombre desquels les éléments circonstanciés relatés dans un dépôt de plainte pour usurpation de plaque d’immatriculation.
- Il appartient au redevable du forfait de post-stationnement d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir les éléments circonstanciés relatés dans une attestation.
- La commune de Paris a prévu par voie réglementaire que le forfait de post-stationnement, avant d’être notifié par l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), puisse être acquitté à un tarif minoré de 30 % en cas de paiement dans un délai de 96 heures à compter de l’établissement de l’avis de paiement. L’exercice de ce droit implique que l’agent ayant établi l’avis de paiement délivre, par apposition sur le véhicule, une notice comportant l’information relative à cette possibilité. Lorsque le redevable du forfait de post-stationnement soutient ne pas avoir eu connaissance de cette notice, la commune supporte la charge d’en établir la délivrance. En l’absence de preuve, le redevable doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s’acquitter du forfait de post-stationnement au tarif minoré et doit être déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré sur forfait de poststationnement.
- L’exercice effectif du droit de s’acquitter du forfait de post-stationnement à un montant minoré implique que l’usager soit informé par tout moyen de la possibilité d’un paiement au tarif minoré. La preuve de la délivrance de cette information à l’usager incombe dès lors à la commune ou à son tiers contractant.
- L’avis de paiement, établi au nom du titulaire du certificat d’immatriculation, est annulé lorsqu’il est établi que celui-ci avait :
- soit déclaré au ministre de l’intérieur cette cession antérieurement à l’établissement de l’avis de paiement ou, à défaut, dans le délai réglementaire de 15 jours,
- soit cédé le véhicule et que des circonstances particulières ont fait obstacle à cette déclaration dans les mêmes délais. - Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- Lorsqu’une convention en cycle complet a été établie avec la commune, il appartient à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de justifier par tout moyen de l’envoi de l’avis initial de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. A la suite d’un changement de domicile, la circonstance alléguée selon laquelle la partie requérante n’aurait pas procédé à la déclaration de son changement de domicile dans le respect des prescriptions prévues à l’article R. 322-7 du code de la route est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l’ANTAI n’établit pas la notification de l’avis de paiement.
- Un courriel de l’ANTAI, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
- Un document rédigé sur papier libre, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule.
- Seul le conseil municipal peut, par une délibération prise sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, faire le choix d’instaurer une redevance de stationnement. Le maire, si le conseil municipal lui en a délégué la compétence, peut ensuite en fixer les tarifs (situation de la commune de Metz).
- La délibération par laquelle l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale institue les règles de stationnement payant, et notamment les barèmes tarifaires de la redevance immédiate et du forfait de post-stationnement, doit faire l’objet d’une publication afin de porter à la connaissance des usagers les règles qui leur sont opposées. Si le dispositif de cette délibération renvoie à des annexes pour fixer le cadre réglementaire, ces annexes doivent elles aussi faire l’objet d’une publication pour être opposables (situation de la commune de Marseille).
- Un usager ne peut se prévaloir des dispositions d’un arrêté municipal instituant une gratuité de stationnement au profit d’une catégorie d’usagers que si cet arrêté a été régulièrement affiché ou publié.
- Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 35 du 25 septembre 2017 du conseil municipal de Strasbourg n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de poststationnement ne peut être établi par la commune de Strasbourg avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).
- Du fait de la publication régulière de la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 17 décembre 2018 fixant les tarifs du stationnement payant à compter du 1er janvier 2019, le régime du stationnement payant est régulièrement entré en vigueur dans cette commune à cette date.
- Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 38 du 5 octobre 2017 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de post-stationnement ne peut être établi par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).
- Un requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions d’un arrêté municipal, qui au demeurant ne prévoit aucune exonération de paiement préalable de la redevance de stationnement pour son véhicule, pour invoquer le bénéfice d’une gratuité de stationnement lorsque cet arrêté a été pris sur le fondement, non pas des pouvoirs du maire en matière de gestion du domaine public, mais de ses pouvoirs de police.
- Un requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
- Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.
- Une commune ne peut percevoir de FPS pour un stationnement réalisé sur le territoire d’une autre commune.
- Lorsque l’instruction révèle que l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) n’a pas, comme elle est tenue de le faire, notifié l’avis de paiement au redevable du forfait de poststationnement, ce dernier peut utilement en invoquer l’illégalité à l’appui de la contestation du titre exécutoire.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- Lorsque la notification de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement n’est pas établie par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), le requérant, qui n’a pas pu le contester, peut soulever des moyens dirigés contre l’avis de paiement du forfait de poststationnement à l’appui de sa contestation du titre exécutoire émis pour son recouvrement.
- La majoration dont un forfait de post-stationnement est assorti est privée de base légale dès lors que la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de poststationnement sur le pare-brise du véhicule concerné.
- Un titre exécutoire est régulièrement émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement (FPS) et de la majoration dès lors que la commune apporte la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du FPS sur le pare-brise du véhicule concerné, même si celui-ci a été donné en location à un tiers qui n’a pas remis l’avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation.
- La preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise peut être rapportée par tout moyen et notamment par la production de photographies horodatées portant l’indication de l’immatriculation du véhicule et le situant dans son environnement, et permettant de vérifier l’apposition sur le pare-brise du véhicule concerné de l’avis de paiement comportant le numéro de celui dont le recouvrement est poursuivi.
- Les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles de faire obstacle à l’exigibilité de la majoration revenant à l’État en l’absence de paiement en totalité du forfait de post-stationnement dans le délai imparti que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur le montant mis à sa charge.
- Si un redevable d’un forfait de post-stationnement estime que le montant de celui-ci est erroné, il ne peut de lui-même s’acquitter du seul montant qu’il estime devoir payer mais doit demander à l’administration la rectification du montant. A défaut d’un règlement dans le délai de la totalité du forfait de post-stationnement mis à sa charge, la majoration est due.
- Les éventuelles insuffisances, imprécisions ou inexactitudes entachant l’avis de paiement ne sont susceptibles d’empêcher le délai de paiement de courir que dans le cas où elles ont été de nature à fausser l’appréciation du destinataire sur l’obligation de payer, sur le montant mis à sa charge ou sur la date limite impartie.
- Si un redevable d’un forfait de post-stationnement estime que le montant de celui-ci est erroné, il ne peut de lui-même s’acquitter du seul montant qu’il estime devoir payer mais doit demander à l’administration la rectification du montant. A défaut d’un règlement dans le délai de la totalité du forfait de post-stationnement mis à sa charge, la majoration est due.
- Si l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement propose plusieurs moyens de paiement, l’impossibilité d’utiliser l’un d’entre eux, du fait d’un problème technique, ne dispense pas le redevable du paiement de ce forfait de post-stationnement.
- Lorsque le requérant établit que la notification postale de l’avis de paiement a été tardive et qu’il a ainsi été privé de la possibilité de régler le forfait de post-stationnement dans le délai de trois mois, la majoration réclamée par le titre exécutoire est dépourvue de base légale.
- L’avertissement auquel donne lieu le titre exécutoire doit indiquer précisément le lieu de la constatation de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement. Cette mention est requise pour permettre, notamment dans les voies comportant des emplacements de stationnement soumis à des régimes juridiques distincts, d’identifier si cet emplacement est soumis au paiement d’une redevance de stationnement.
- L’imprécision de l’indication de la collectivité à laquelle doit être reversé par l’ANTAI le montant du forfait de post-stationnement impayé est sans incidence sur l’obligation de payer le forfait de post-stationnement majoré.
- La signature de l’avertissement du titre exécutoire par le comptable public est sans incidence sur l’obligation de payer le forfait de post-stationnement majoré.
- Lorsqu’il conteste le titre exécutoire émis pour le recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration dont il a été assorti, le requérant est recevable à soulever des moyens contestant l’obligation de payer le forfait de post-stationnement.
- Le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent ayant établi l’avis de paiement du forfait de post-stationnement pour le recouvrement duquel est, le cas échéant, émis un titre exécutoire ne peut pas être invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre le titre exécutoire
- L’administration a toujours la faculté d’invoquer devant le juge de nouveaux éléments de nature à justifier l’établissement du forfait de post-stationnement. Elle supporte alors la charge de la preuve.
- Lorsque la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise, l’usager qui conteste la somme mise à sa charge par un titre exécutoire peut obtenir la décharge de la fraction du forfait de post-stationnement excédant le montant du tarif minoré éventuellement institué par la commune et de la majoration.
- En cas d’annulation d’un titre exécutoire dont le montant a été ramené à la seule majoration dont a été assorti un forfait de post-stationnement, la décharge de l’obligation de payer qui en résulte porte sur la somme initialement mise à la charge du redevable par le titre exécutoire en litige, incluant les montants du forfait de post-stationnement et de la majoration.
- Lorsque le redevable du forfait de post-stationnement majoré ayant payé le montant réclamé par un titre exécutoire au tarif minoré de 20 % obtient du juge la décharge de la majoration, celle-ci s’élève à la différence entre la somme versée et le montant du forfait de post-stationnement.
- Lorsque la commune n’apporte pas la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sur le pare-brise, l’usager qui conteste la somme mise à sa charge par un titre exécutoire peut obtenir la décharge de la fraction du forfait de post-stationnement excédant le montant du tarif minoré éventuellement institué par la commune et de la majoration.
- Un titre exécutoire est régulièrement émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement (FPS) et de la majoration dès lors que la commune apporte la preuve de l’apposition de l’avis de paiement du FPS sur le pare-brise du véhicule concerné, même si celui-ci a été donné en location à un tiers qui n’a pas remis l’avis de paiement au titulaire du certificat d’immatriculation.
- Lorsque l’instruction révèle que l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) n’a pas, comme elle est tenue de le faire, notifié l’avis de paiement au redevable du forfait de poststationnement, ce dernier peut utilement en invoquer l’illégalité à l’appui de la contestation du titre exécutoire.
- Lorsque la notification de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement n’est pas établie par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), le requérant, qui n’a pas pu le contester, peut soulever des moyens dirigés contre l’avis de paiement du forfait de poststationnement à l’appui de sa contestation du titre exécutoire émis pour son recouvrement.
- L’administration a toujours la faculté d’invoquer devant le juge de nouveaux éléments de nature à justifier l’établissement du forfait de post-stationnement. Elle supporte alors la charge de la preuve.
- Le destinataire du titre exécutoire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs excéder un an.
- Dans un litige formé contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, l’émission du titre exécutoire émis pour le recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration dont il a été assorti entraîne la disparition de l’objet des conclusions dirigées contre l’avis de paiement. Le juge doit en revanche rediriger les conclusions contre le titre exécutoire.
- La commission a compétence pour examiner les demandes de remises gracieuses rejetées préalablement par l’autorité territoriale ou le comptable public et, le cas échéant, de les accorder partiellement ou totalement au regard des éléments fournis par le requérant pour justifier de la précarité de sa situation et de sa bonne foi.
- La commission apprécie la situation de précarité invoquée par une partie à l’instance au regard notamment de tout justificatif de sa situation fiscale personnelle et de ses droits aux revenus et prestations sociales ainsi que de toute précision utile sur les charges qu’elle supporte.
- La commission du contentieux du stationnement payant peut être saisie de conclusions indemnitaires après rejet de la demande préalable adressée à l’autorité compétente (collectivité territoriale ou son contractant s’agissant d’un avis de paiement, ou Agence nationale de traitement automatisé des infractions s’agissant d’un titre exécutoire).
- La commission, compétente pour statuer sur une demande indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice subi à raison de l’édiction de l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement, ne peut faire droit à cette demande que s’il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et le forfait de post-stationnement en litige dont elle a constaté l’illégalité.
- Un usager du service public du stationnement n’est recevable à demander à la commission de condamner la personne morale chargée du contrôle du stationnement payant à réparer les préjudices causés par une faute qu’après que celle-ci ait rejeté sa demande en ce sens.
- Le requérant qui obtient la décharge du forfait de post-stationnement majoré peut obtenir la condamnation de l’ANTAI à l’indemniser du préjudice résultant pour lui des frais de recouvrement amiable par voie d’huissier qu’il a dû acquitter, à condition d’avoir auparavant saisi cette agence d’une demande préalable.
- La commission ne peut, dans le cadre des instances qui lui sont soumises, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées à tort mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser.
- La commission ne peut, dans le cadre des instances qui lui sont soumises, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées en double mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser.
- La commission ne peut, dans le cadre des instances qui lui sont soumises, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées à tort mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser.
- La commission ne peut, dans le cadre des instances qui lui sont soumises, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées en double mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser.
- En cas de décharge totale ou partielle d’une somme réclamée par un titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), la commission peut enjoindre à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale de transmettre à cette agence les informations nécessaires à l’émission du titre d’annulation.
- La commission peut enjoindre à la commune, en cas de décharge totale ou partielle de la somme réclamée par le titre exécutoire émis en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement demeuré impayé et de la majoration dont il a été émis, de transmettre par voie dématérialisée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions les informations nécessaires à l’émission du titre d’annulation totale ou partielle dans un délai qu’elle fixe, le cas échéant sous astreinte par jour de retard.