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Les règles locales du stationnement payant
- Seul le conseil municipal peut, par une délibération prise sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, faire le choix d’instaurer une redevance de stationnement. Le maire, si le conseil municipal lui en a délégué la compétence, peut ensuite en fixer les tarifs (situation de la commune de Metz).
- La délibération par laquelle l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale institue les règles de stationnement payant, et notamment les barèmes tarifaires de la redevance immédiate et du forfait de post-stationnement, doit faire l’objet d’une publication afin de porter à la connaissance des usagers les règles qui leur sont opposées. Si le dispositif de cette délibération renvoie à des annexes pour fixer le cadre réglementaire, ces annexes doivent elles aussi faire l’objet d’une publication pour être opposables (situation de la commune de Marseille).
- Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 35 du 25 septembre 2017 du conseil municipal de Strasbourg n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de poststationnement ne peut être établi par la commune de Strasbourg avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).
- Du fait de la publication régulière de la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 17 décembre 2018 fixant les tarifs du stationnement payant à compter du 1er janvier 2019, le régime du stationnement payant est régulièrement entré en vigueur dans cette commune à cette date.
- Le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement fixés par les annexes de la délibération n° 38 du 5 octobre 2017 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n’ont pas été rendus opposables aux usagers. Dès lors, aucune absence ou insuffisance de paiement de cette redevance ne peut être constatée et aucun forfait de post-stationnement ne peut être établi par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest avant la mise en œuvre d’une publication régulière (1).
- Un requérant ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ni de l’illégalité de l’acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
- Un usager peut faire stationner successivement plusieurs véhicules pendant la durée correspondant à la redevance acquittée. Toutefois, la réglementation locale peut s’y opposer, notamment en lui imposant, lors du paiement de la redevance, d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule stationné.
- Une commune ne peut percevoir de FPS pour un stationnement réalisé sur le territoire d’une autre commune.