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> La contestation de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement (FPS)
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Qui doit prouver quoi ?
- L’administration a toujours la faculté d’invoquer devant le juge de nouveaux éléments de nature à justifier l’établissement du forfait de post-stationnement. Elle supporte alors la charge de la preuve.
- Il appartient au redevable qui conteste l’existence ou le caractère régulier de la signalétique du caractère payant du stationnement d’en apporter la preuve.
- La preuve du paiement de la redevance de stationnement peut être apportée par tous moyens, notamment lorsque le justificatif de paiement délivré n’est pas conforme aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales.
- Le redevable d’un forfait de post-stationnement peut en obtenir la décharge en établissant qu’au moment de l’établissement de l’avis de paiement, il avait opté pour l’acquittement immédiat de la redevance et procédait ou s’apprêtait à procéder aux opérations de paiement.
- Les conditions matérielles du défaut de paiement constaté dans l’avis de paiement du forfait de poststationnement par l’agent assermenté sont présumées réunies. Toutefois, cette présomption de véracité est limitée aux éléments factuels effectivement constatés par l’agent assermenté. Les conditions du contrôle du stationnement payant mises en œuvre par le tiers contractant de la commune de Marseille ne permettant pas de présumer de ce qu’un véhicule immobilisé sur un emplacement de stationnement payant est en stationnement ou seulement à l’arrêt au sens de l’article R. 110-2 du code de la route, le requérant ne supporte pas la charge de la preuve de ce qu’il n’était pas en stationnement.
- Il appartient au redevable du forfait de post-stationnement d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir des indices concordants au nombre desquels les éléments circonstanciés relatés dans un dépôt de plainte pour usurpation de plaque d’immatriculation.
- Il appartient au redevable du forfait de post-stationnement d’apporter la preuve de l’impossibilité pour son véhicule de se trouver sur l’emplacement concerné au moment de l’établissement dudit forfait, au besoin en faisant valoir les éléments circonstanciés relatés dans une attestation.
- La commune de Paris a prévu par voie réglementaire que le forfait de post-stationnement, avant d’être notifié par l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), puisse être acquitté à un tarif minoré de 30 % en cas de paiement dans un délai de 96 heures à compter de l’établissement de l’avis de paiement. L’exercice de ce droit implique que l’agent ayant établi l’avis de paiement délivre, par apposition sur le véhicule, une notice comportant l’information relative à cette possibilité. Lorsque le redevable du forfait de post-stationnement soutient ne pas avoir eu connaissance de cette notice, la commune supporte la charge d’en établir la délivrance. En l’absence de preuve, le redevable doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s’acquitter du forfait de post-stationnement au tarif minoré et doit être déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré sur forfait de poststationnement.
- L’exercice effectif du droit de s’acquitter du forfait de post-stationnement à un montant minoré implique que l’usager soit informé par tout moyen de la possibilité d’un paiement au tarif minoré. La preuve de la délivrance de cette information à l’usager incombe dès lors à la commune ou à son tiers contractant.
- L’avis de paiement, établi au nom du titulaire du certificat d’immatriculation, est annulé lorsqu’il est établi que celui-ci avait :
- soit déclaré au ministre de l’intérieur cette cession antérieurement à l’établissement de l’avis de paiement ou, à défaut, dans le délai réglementaire de 15 jours,
- soit cédé le véhicule et que des circonstances particulières ont fait obstacle à cette déclaration dans les mêmes délais. - Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
- Lorsque la commune a fait le choix de procéder à la notification des avis de paiement par apposition sur le pare-brise du véhicule, il lui appartient d’apporter la preuve de cette apposition.
- Lorsqu’une convention en cycle complet a été établie avec la commune, il appartient à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de justifier par tout moyen de l’envoi de l’avis initial de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. A la suite d’un changement de domicile, la circonstance alléguée selon laquelle la partie requérante n’aurait pas procédé à la déclaration de son changement de domicile dans le respect des prescriptions prévues à l’article R. 322-7 du code de la route est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que l’ANTAI n’établit pas la notification de l’avis de paiement.
- Un courriel de l’ANTAI, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
- Un document rédigé sur papier libre, dont l’auteur ne peut être identifié et ne mentionnant pas simultanément le numéro du forfait de post-stationnement, la date d’envoi de l’avis de paiement et l’adresse à laquelle il a été expédié, ne rapporte pas la preuve, dont la charge incombe à l’ANTAI, de l’envoi de l’avis de paiement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule.