La responsabilité de l’administration (demandes indemnitaires)
- La commission du contentieux du stationnement payant peut être saisie de conclusions indemnitaires après rejet de la demande préalable adressée à l’autorité compétente (collectivité territoriale ou son contractant s’agissant d’un avis de paiement, ou Agence nationale de traitement automatisé des infractions s’agissant d’un titre exécutoire).
- La commission, compétente pour statuer sur une demande indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice subi à raison de l’édiction de l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement, ne peut faire droit à cette demande que s’il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et le forfait de post-stationnement en litige dont elle a constaté l’illégalité.
- Un usager du service public du stationnement n’est recevable à demander à la commission de condamner la personne morale chargée du contrôle du stationnement payant à réparer les préjudices causés par une faute qu’après que celle-ci ait rejeté sa demande en ce sens.
- Le requérant qui obtient la décharge du forfait de post-stationnement majoré peut obtenir la condamnation de l’ANTAI à l’indemniser du préjudice résultant pour lui des frais de recouvrement amiable par voie d’huissier qu’il a dû acquitter, à condition d’avoir auparavant saisi cette agence d’une demande préalable.
- La commission ne peut, dans le cadre des instances qui lui sont soumises, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées à tort mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser.
- La commission ne peut, dans le cadre des instances qui lui sont soumises, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées en double mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser.