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Le montant du forfait de post-stationnement
- Une erreur dans la mention de l’heure à laquelle le forfait de post-stationnement cesse de produire ses effets ne prive d’aucune garantie le redevable auquel l’avis de paiement a été notifié par l’ANTAI à son domicile.
- Le montant de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement n’est pas fixé en tenant compte uniquement des avantages de toute nature procurés à l’utilisateur de l’emplacement.
- L’usager a droit à ce que le montant de la redevance payée soit déduit du montant du forfait de poststationnement mis à sa charge lorsque sont remplies les conditions fixées par l’article R.2333-120-5 du code général des collectivités territoriales.
- La commune de Paris a prévu par voie réglementaire que le forfait de post-stationnement, avant d’être notifié par l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), puisse être acquitté à un tarif minoré de 30 % en cas de paiement dans un délai de 96 heures à compter de l’établissement de l’avis de paiement. L’exercice de ce droit implique que l’agent ayant établi l’avis de paiement délivre, par apposition sur le véhicule, une notice comportant l’information relative à cette possibilité. Lorsque le redevable du forfait de post-stationnement soutient ne pas avoir eu connaissance de cette notice, la commune supporte la charge d’en établir la délivrance. En l’absence de preuve, le redevable doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de s’acquitter du forfait de post-stationnement au tarif minoré et doit être déchargé de la différence entre le tarif normal et le tarif minoré sur forfait de poststationnement.
- Lorsqu’une notice d’information indique au redevable la possibilité de s’acquitter d’un forfait de post-stationnement à un tarif minoré, elle doit comporter l’ensemble des informations permettant à l’usager l’exercice de ce droit.