- La jurisprudence - Personnes handicapées
Personnes handicapées
- Le titulaire d’une carte de stationnement pour personne handicapée et la personne utilisant un véhicule pour les besoins du titulaire d’une telle carte sont exonérés du paiement de la redevance de stationnement, même si la carte n’a pas été apposée sur le pare-brise du véhicule.
- Lorsqu’un véhicule est stationné à proximité immédiate du domicile d’une personne titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité, l’utilisation du véhicule pour les besoins de cette dernière doit être présumée. Dans ces conditions, le droit à stationner gratuitement ouvert à destination des personnes titulaires d’une telle carte s’exerce dans le respect de la durée maximale de stationnement autorisée, déterminée par les autorités compétentes, qui ne peut être inférieure à douze heures.
- Les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personnes handicapées » ou de la carte européenne de stationnement bénéficient de la gratuité de stationnement sur les emplacements payants pour une durée maximale, fixée par l’autorité compétente en matière de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures. Afin de permettre le contrôle de cette durée, cette autorité peut exiger de ces personnes qu’elles enregistrent le numéro de la plaque d’immatriculation de leur véhicule sur un horodateur ou une application mobile de paiement de la redevance de stationnement. Toutefois, cette obligation ne leur est opposable que si l’acte réglementaire instituant cette obligation a été publié ou affiché.
- Le défaut d’apposition contre le pare-brise du véhicule d’une carte ouvrant droit à l’exonération de la redevance de stationnement aux personnes handicapées ne prive pas l’utilisateur du véhicule de la possibilité d’établir ultérieurement qu’il bénéficie de cette exonération.
- Un arrêté qui a pour objet et pour effet de réglementer le stationnement des personnes handicapées ne peut être pris par le maire qu’en vertu d’une délégation accordée par le conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, en application des articles L. 2122-2 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
- Une société, qui se prévaut la gratuité du stationnement au motif que l’utilisateur du véhicule dont elle est propriétaire, est titulaire d’une carte de stationnement doit établir que ce véhicule était effectivement utilisé par ce dernier ou pour ses besoins. Elle ne peut se borner à produire devant le juge du stationnement payant une carte de stationnement pour personnes handicapées sans autre précision.
- En cas de renouvellement, les droits ouverts par une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement personne handicapée » courent, en vertu de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, soit à compter du dépôt de la demande de renouvellement si celle-ci est formulée après l’expiration des droits précédents, soit à compter de la fin de validité de ceux-ci si elle est postérieure à la demande, et ce quelle que soit la date de délivrance de la nouvelle carte de stationnement attribuée par le président du conseil départemental.
- Les cartes mobilité inclusion portant la mention « stationnement personne handicapée » expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ayant expiré avant le 12 mars 2020 mais n'ayant pas encore été renouvelées à cette date, bénéficient, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, d'une prolongation de leur durée de validité d'une durée de six mois à compter de leur date d'expiration ou à compter du 12 mars 2020 si elles ont expiré avant cette date, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental.