- La jurisprudence - Véhicule vendu
Véhicule vendu
- L’avis de paiement, établi au nom du titulaire du certificat d’immatriculation, est annulé lorsqu’il est établi que celui-ci avait :
- soit déclaré au ministre de l’intérieur cette cession antérieurement à l’établissement de l’avis de paiement ou, à défaut, dans le délai réglementaire de 15 jours,
- soit cédé le véhicule et que des circonstances particulières ont fait obstacle à cette déclaration dans les mêmes délais.
- L’ancien propriétaire d’un véhicule reste redevable du forfait de post-stationnement lorsqu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule est inscrite au système d’immatriculation des véhicules, si cette opposition résulte de son fait.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émisaprès l’ordonnance de non-conciliation confiant à son ex-conjoint la jouissance du véhicule.
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la cession du véhicule en vue de sa destruction lorsque ni l’acquéreur ni l’ancien propriétaire n’ont déclaré la cession au système d’immatriculation des véhicules.
- L’acquéreur du véhicule mentionné au système d’immatriculation des véhicules reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après l’annulation de la vente tant que cette annulation n’a pas été mentionnée au système d’immatriculation des véhicules.
- En cas de vente à l’étranger d’un véhicule déjà immatriculé en France, son propriétaire reste débiteur d’un forfait de post-stationnement établi postérieurement à la cession lorsqu’il n’a pas déclaré la cession dans les conditions prévues par l’article R. 322-4 du code de la route
- Le titulaire du certificat d’immatriculation reste redevable des forfaits de post-stationnement émis après la prise en charge du véhicule par un tiers chargé de le vendre.
- En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
- En principe, le titulaire du certificat d’immatriculation à la date d’établissement de l’avis de paiement peut seul être redevable du forfait de post-stationnement, sauf en cas de cession lorsque à cette date l’acquéreur est enregistré au système d’immatriculation des véhicules ou lorsque la cession, antérieure à cette date, a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 322-4 du code de la route. Le titre exécutoire émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et de sa majoration ne peut être mis à la charge que du redevable de l’avis de paiement.
- Lorsque qu’à la date de l’avis de paiement litigieux, le délai imparti au vendeur pour déclarer la cession n’était pas expiré, il ne peut être établi en principe que l’acquéreur du véhicule était le titulaire du certificat d’immatriculation et par suite, le redevable du forfait de post-stationnement désigné par l’avis de paiement initial. Par suite, ce dernier ne peut être le débiteur du forfait de post stationnement majoré alors même qu’à cette date, il est le titulaire du certificat d’immatriculation.
- En cas de cession d’un véhicule à un professionnel de l’automobile, il appartient à ce dernier comme au cédant de procéder à des formalités déclaratives distinctes. Dès lors que l’ancien propriétaire du véhicule n’a pas procédé à l’enregistrement de la cession de son véhicule dans le système d’immatriculation des véhicules, il demeure, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, le débiteur des forfaits de post-stationnement émis après la cession du véhicule, que le professionnel de l’automobile ayant fait l’acquisition du véhicule a, ou non, effectué sa déclaration d’achat du véhicule.
- Nul ne peut être redevable d’un forfait de post-stationnement s’il n’est pas titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait
- Le propriétaire d’un véhicule saisi par la justice n’est pas redevable des forfaits de poststationnement, le cas échéant majorés.
- Lorsqu’un usager transmet, en temps utile, la déclaration de cession de son véhicule à une autorité incompétente pour en connaître, il appartient à cette dernière, en application des dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre à l’autorité compétente et d’en informer l’intéressé. En cas de manquement à cette obligation de la part de l’autorité saisie à tort, l’usager doit être regardé comme ayant procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route.